7. La publicité peut se faire de porte à porte ou par la poste uniquement dans les cas suivants:1° lorsqu’elle apparaît dans un journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé;
2° lorsqu’elle apparaît sur l’en-tête de lettres ou de factures;
3° lorsqu’elle est publiée à l’occasion de l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 3 de l’article 3.